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Le forfait social

Une nouvelle contribution à la charge des employeurs a été créée par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) en 2009.


Le forfait social s’applique aux rémunérations versées par l’employeur depuis le 1er janvier 2009, jusqu’alors exonérées de cotisations sociales, mais assujetties à la CSG. Son taux a été porté à 6 % au 1er janvier 2011.

Ainsi, pour le régime agricole, entrent dans le champ du forfait social :

  • les sommes versées au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement, de l'intéressement de projet, de la participation, du supplément de réserve spéciale de participation et de l'abondement patronal au plan d'épargne d'entreprise (PEE), au plan d'épargne interentreprises (PEI) ou au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO),
  • les contributions patronales de retraite supplémentaire (à l'exclusion des contributions finançant les régimes de retraite à prestations définies soumises à la contribution prévue à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale),
  • les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle instaurée à l'article 2 – VI de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.


S'agissant des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire, le forfait social s'applique sur la part exclue de l'assiette des cotisations en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural. Au-delà des limites fixées à l'article D. 741-39 du code rural, les contributions des employeurs sont soumises à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et ne sont, par conséquent, plus soumises au forfait social.

Les éléments de rémunération suivants sont expressément exclus du champ d'application du forfait social par la loi :

  • les contributions des employeurs aux prestations de prévoyance complémentaire mentionnées au 2° de l'article L. 741-10 du code rural (contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, déjà assujetties à une contribution de 8 %),
  • les indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée du mandat social exclues de l'assiette des cotisations sociales en application du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural,
  • les contributions des employeurs à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.


Les modalités de recouvrement de contrôle et de contentieux sont celles prévues pour les cotisations de sécurité sociale sur les salaires.

En pratique cette contribution doit être déclarée sur la déclaration trimestrielle des salaires dans l'encadré réservé aux assiettes entreprises. Merci de vous reporter à la notice explicative en cas de besoin.

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